Selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien, l’ordre public se définit comme suit :  

  1. Ensemble des règles de droit d’intérêt général qui sont impératives et auxquelles nul ne peut déroger par une convention particulière ;  
  2. Caractère impératif des règles juridiques auxquelles nul ne peut déroger par une convention particulière.  

Les tribunaux ont le devoir de définir ce qui entre dans la notion d’ordre public¹. En effet, cela varie avec le temps et le juge doit prendre en compte les valeurs fondamentales de la société.  

L’ordre public se divise en 2 ordres :  

  1. L’ordre public politique et moral 
  2. L’ordre public économique  

1)L’ordre public politique et moral  

Ce type d’ordre public concerne l’administration de la justice, l’organisation de l’État, les lois administratives et fiscales, les lois d’organisation des corporations professionnelles, les lois pénales, les lois du travail et les chartes des droits et libertés.  

Tout contrat dont l’objet est contraire à ces lois est frappé de nullité absolue. Par exemple, un contrat de mariage doit être notarié sous peine de nullité absolue. Donc, il est impossible pour les parties de déroger à ces règles de droit.  

2)L’ordre public économique 

Ce type d’ordre public peut prendre deux (2) formes soit de direction ou de protection.  

  •   Ordre public économique de direction  

Ce type de disposition vise à protéger l’intérêt général de la société. Si on contrevient à une disposition d’ordre public de direction, le contrat est alors frappé de nullité absolue² 

La nullité absolue d’un contrat peut être invoquée par toute personne qui a un intérêt né et actuel. Le tribunal se doit également de le soulever d’office³ 

  • Ordre public économique de protection 

Ce type de disposition vise plutôt à protéger les intérêts particuliers d’une personne qui contracte avec une autre. La nullité ne peut alors être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie et la nullité sera alors relative 

L’objectif de ces règles est de protéger les plus vulnérables, d’une partie ayant un avantage sur elle comme un professionnel, une compagnie ou un locateur.  

Donc, lorsque les tribunaux doivent analyser si une disposition est d’ordre public de direction, ceux-ci doivent se demander si c’est l’intérêt général ou bien l’intérêt privé qui est à l’origine de la disposition. 

 

Avis : Chaque cas est un cas d’espèce. Le présent article ne constitue pas un avis ou un conseil juridique et ne reflète pas le droit applicable de manière exhaustive. Pour toute question juridique et pour avoir un conseil personnalisé à votre situation, veuillez communiquer avec notre équipe afin de prendre rendez-vous avec l’un de nos avocats. 
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