Le Code criminel définit la fraude comme étant une supercherie, un mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant qui frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur. Les types de fraude sont variés : fraude amoureuse, fraude hypothécaire, fraude d’assurance, fraude envers les ainés, fraude liée à l’identité, de sorte qu’il est possible que l’on en ait déjà été victime ou témoin. Pour des conseils adaptés à votre situation, consultez notre page droit criminel et pénal.
Plusieurs circonstances aggravantes sont prises en compte pour l’infraction de fraude, notamment la valeur de la fraude. Des peines plus élevées sont à prévoir pour une fraude qui a une valeur de plus d’un million de dollars. L’ampleur, la complexité et la durée de la fraude sont aussi prises en considération, mais aussi :
- Le nombre élevé de victimes
- L’âge, l’état de santé, la situation financière des victimes
- L’impact sur la stabilité économique canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché.
- Le délinquant n’a pas respecté une norme de conduite professionnelle qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude.
- S’agissant des entreprises, des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude ont été dissimulés ou détruits. Au contraire, ne sont pas perçue comme des circonstances atténuantes, l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles, son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.
Comme il a été mentionné plus haut, la fraude peut se manifester de plusieurs façons et peut être commise autant par une personne ou d’une entreprise. L’évaluation de l’actus reus est différente lorsque la fraude est commise par une entreprise ou par un particulier. Pour la mens rea, le critère est subjectif. Autant pour la fraude commise par un particulier que par une entreprise, il faut évaluer si de façon subjective l’accusé était conscient des conséquences possibles de la perpétration de l’acte prohibé. Il serait incorrect d’appliquer une norme objective lors de l’évaluation de la mens rea pour une fraude commise par une entreprise. En ce qui concerne l’actus reus pour le particulier, il est démontré par la preuve de la commission d’un acte malhonnête tel un mensonge ou une supercherie. Dans le cas de la fraude commise par une entreprise, l’acte malhonnête volontaire doit être démontré, mais il doit aussi être démontré que l’acte malhonnête était le fait des âmes dirigeantes de l’entreprise.
Il est nécessaire de faire la distinction entre le vol et la fraude. L’élément à évaluer pour faire la distinction est la dépossession pour la victime de son bien. Si la victime a perdu son bien parce qu’on l’en a dépossédé, il s’agit d’un vol. Si la victime accepte de se départir de son bien suite au mensonge ou à la supercherie de l’accusé, il s’agit d’une fraude.
Avis : Chaque cas est un cas d’espèce. Le présent article ne constitue pas un avis ou un conseil juridique et ne reflète pas le droit applicable de manière exhaustive. Pour toute question juridique et pour avoir un conseil personnalisé à votre situation, veuillez communiquer avec notre équipe afin de prendre rendez-vous avec l’un de nos avocats.