Une infraction est constituée de deux éléments, l’élément matériel (Actus reus) et l’élément intentionnel (Mens rea). Lorsque le caractère volontaire et l’état d’esprit fautif de l’accusé ne sont pas prouvés hors de tout doute raisonnable, le procureur de la couronne n’est pas en mesure de remplir son fardeau de la preuve et le juge doit acquitter l’accusé. Pour des conseils adaptés à votre situation, consultez notre page droit criminel et pénal.
L’intoxication peut être un moyen de défense en fonction du type d’infraction commise et du degré d’intoxication. La nature ou la légalité de la substance consommée ne sont pas des critères déterminants pour qualifier l’intoxication de l’accusé.
Il existe deux types d’intoxications : L’intoxication volontaire et l’intoxication involontaire.
- L’intoxication involontaire : La défense d’intoxication involontaire peut être utilisée par une personne qui consomme sans le vouloir ou sans le savoir un produit intoxicant. À titre d’exemple, une personne qui inhale des vapeurs toxiques par inadvertance sur son lieu de travail, ou encore, le fait qu’un tiers mette une drogue dans la boisson de la personne accusée à son insu peut être considéré comme une intoxication involontaire. Ce peut aussi être le cas quand une personne est mal informée sur les effets secondaires possibles d’un produit et l’ingère tout de même, comme un nouveau médicament.
Pour que le moyen de défense d’intoxication involontaire soit valide, l’accusé ne doit pas avoir la connaissance d’être intoxiqué lors de la commission de l’infraction. Cependant, si l’accusé agit avec insouciance, négligence ou commet de l’aveuglement volontaire, il ne pourra invoquer la défense d’intoxication involontaire.
En pratique, le juge évalue l’admissibilité de la défense d’intoxication involontaire selon deux critères. Premièrement, est-ce qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait consommé la substance toxique étant consciente de ses effets? Deuxièmement, au début de la commission de l’infraction est-ce que l’accusé pouvait prévoir les effets de la substance intoxicante? Si un doute raisonnable est soulevé par l’accusé, le juge se devra de l’acquitter.
- L’intoxication volontaire : Nous sommes dans une situation d’intoxication volontaire lorsque l’accusé s’est lui-même administré ou a volontairement consommé une substance intoxicante.
L’arrêt Daley de 2007 rendu par la Cour suprême prévoit trois degrés d’intoxication volontaire: légère, avancée et extrême.
L’intoxication volontaire est légère, lorsque la personne a moins d’inhibition et qu’il y a un laisser-aller du comportement social acceptable. Ainsi, par exemple, un simple groupe de collègues qui prend un verre après le travail peut se retrouver en situation d’intoxication volontaire légère. La défense d’intoxication volontaire légère n’est pas recevable devant les tribunaux.
L’intoxication volontaire est avancée, lorsqu’il y a un doute raisonnable quant à la capacité de l’accusé à prévoir les conséquences de ses actes. La défense d’intoxication volontaire avancée est seulement acceptée pour des infractions d’intention spécifique lorsque l’intoxication est suffisamment avancée pour avancer que l’accusé ne pouvait avoir l’intention spécifique de l’infraction vu son degré d’intoxication.
L’intoxication volontaire est extrême, lorsque la personne est incapable de se maitriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite. Lorsque cette personne est accusée d’une infraction, il lui est possible d’invoquer le moyen de défense de l’intoxication volontaire extrême. Il s’agit d’une nouveauté depuis l’arrêt Brown de la Cour Suprême. Antérieurement, l’article 33.1 du Code criminel empêchait l’utilisation de l’intoxication volontaire extrême pour les crimes d’intention générale. L’article a été déclaré inconstitutionnel.
Avis : Chaque cas est un cas d’espèce. Le présent article ne constitue pas un avis ou un conseil juridique et ne reflète pas le droit applicable de manière exhaustive. Pour toute question juridique et pour avoir un conseil personnalisé à votre situation, veuillez communiquer avec notre équipe afin de prendre rendez-vous avec l’un de nos avocats.
Sources
- https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/ive-sei/index.html
- Code criminel , LRC 1985, c C-46, art 33.1