L’article 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés consacre le principe selon lequel un prévenu a le droit de ne pas être privé sans cause juste d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement. Ce principe est étroitement lié à celui de la présomption d’innocence. Ainsi, il faut des motifs sérieux pour que le juge de paix ordonne la détention du prévenu avant le procès. Celui-ci peut ordonner une détention, une mise en liberté sans condition, une mise en liberté avec des conditions, la demande d’une garantie ou la nomination d’une caution. Pour des conseils adaptés à votre situation, consultez notre page droit criminel et pénal.
Une enquête sur remise en liberté provisoire est alors tenue devant le juge de paix. Cette audience n’est pas considérée comme un procès et la procédure se veut expéditive.
Une audience a pour but de déterminer si un prévenu devrait être remis en liberté et si oui, à quelles conditions. Le fardeau de la preuve revient normalement au poursuivant. Celui-ci doit démontrer que la détention est nécessaire en vertu d’un ou plusieurs des motifs suivants :
- Assurer la présence du prévenu au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
- Assurer la protection ou la sécurité du public notamment, celle des plaignants et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- Maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice, notamment si :
- L’accusation paraît fondée ;
- L’infraction est grave ;
- Les circonstances entourant la commission de l’infraction comme l’usage d’une arme à feu ;
- Le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. Toutefois, certaines infractions entraînent un renversement du fardeau de preuve, notamment les crimes commis avec des armes, des stupéfiants ou les infractions mentionnées à l’article 469 du Code criminel . C’est alors à la défense de démontrer pour quelle raison le prévenu devrait être remis en liberté et offrir des garanties suffisantes afin de rassurer le tribunal.
Lorsque le juge de paix est convaincu par les motifs de détention, il peut ordonner la détention ou la remise en liberté sous conditions du prévenu. Le juge peut imposer plusieurs conditions qu’il estime nécessaires pour assurer la sécurité des plaignants ou des témoins. Voici quelques exemples :
- L’obligation de se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne nommés ;
- L’obligation de demeurer dans le ressort de la juridiction précisée (souvent dans le district du domicile du prévenu). Il faut renoncer à voyager jusqu’au procès lorsqu’on a une mise en liberté conditionnelle. Dans certaines circonstances, il peut même être ordonné au prévenu de remettre tous ses passeports ;
- L’obligation d’informer l’agent de la paix ou la personne nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation ;
- S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne nommée (plaignant, témoin ou autre), surtout dans les cas de harcèlement, de violences conjugales ou de voie de fait ; Le prévenu et le poursuivant ont la possibilité de demander à tout moment avant le procès une révision.
L’ordonnance de mise en liberté peut aussi être modifiée avec le consentement du prévenu, du poursuivant – et la caution s’il y en a une - sans avoir à repasser devant un juge. Le consentement à la modification de l’ordonnance doit être fait par écrit.
Avis : Chaque cas est un cas d’espèce. Le présent article ne constitue pas un avis ou un conseil juridique et ne reflète pas le droit applicable de manière exhaustive. Pour toute question juridique et pour avoir un conseil personnalisé à votre situation, veuillez communiquer avec notre équipe afin de prendre rendez-vous avec l’un de nos avocats.